top of page

Les autorisations d'absence des représentants syndicaux

 

Les autorisations d’absence pour l’exercice d’un mandat syndical sont régies par les articles 59, 1° et 100 la loi du 26 janvier 1984 et les articles 14, 15, 16 et 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et se déclinent selon deux niveaux : les forfaits jours et les contingents d'heures.

 

  • Forfait jours : pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants, d’une durée maximale de 20 jours par an par agent (article 59, 1°de la loi du 26 janvier 1984).

  • Contingent d’heures : pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 dont le contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

Elles ont fait l’objet de modification par l’effet du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique territoriale.

 

Les contingents:

  • Le contingent en jours (article 16 du décret n°85-397)

Les autorisations spéciales d'absence au titre du forfait journalier s’élèvent à :

  • 10 jours au maximum par an et par agent pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

  • 10 jours supplémentaires pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique.

 

Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

Le contingent global (article 14 du décret n°85-397)

La limite en nombre d'heures (calcul d'un contingent global) s'applique aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que national, international, régional, interdépartemental ou départemental (exemple : réunions de sections syndicales locales ou de syndicats locaux).

Les autorisations spéciales d'absence visent essentiellement les activités institutionnelles des sections syndicales.

Elles sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé pour toute la durée du mandat des représentants du personnel (soit 4 ans).

 

Qui les calcule?

L’article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction publique territoriale, régit les autorisations spéciales d'absence pour l’exercice d’un mandat syndical.

Le contingent d’autorisations d’absence est calculé au niveau de chaque comité technique proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci (article 14 du décret n°85-397 du 3 avril 1985).

Chaque collectivité ayant son propre comité technique calcule au niveau local le contingent d’heures d'autorisations spéciales d'absence.

Pour les collectivités relevant du comité technique placé auprès du Centre de gestion, il revient à ce dernier de les calculer.

 

Mode de calcul

Pour les collectivités employant 50 agents et plus, ce contingent global d'autorisations spéciales d'absence est calculé par la collectivité, pour la durée du mandat des membres représentants le personnel (soit 4 ans) à raison d'une heure d'autorisation pour 1 000 heures de travail effectuées par l’ensemble des agents concernés, en fonction du nombre de voix obtenues au comité technique local selon la règle de calcul suivante :

Le calcul est effectué sur la base de 1 607 heures, durée annuelle du travail depuis le passage aux 35 heures, qui correspond à 230 jours de travail par an (1 607 / 7 heures de travail par jour).

Exemple d’une collectivité qui recensait 250 agents inscrits sur la liste électorale du comité technique comptant 3 sièges de titulaires avec un contingent global annuel d’autorisations d’absence de :

(1607 X 250) / 1 000 = 401,75 soit 402 heures* ou 57 jours* (402/7)

*si les agents exercent tous à temps plein

La répartition de ce contingent global

Les nouvelles dispositions du décret n°85-397 du 3 avril 1985 issues du décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014, modifient les règles de répartition et d’attribution du contingent d’heures.

 

Le contingent d’autorisations spéciales d’absence est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité, de la manière suivante (article 13 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) :

  • la moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;

  • l’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Soit 149 suffrages exprimés pour la répartition des 3 sièges au comité technique entre les organisations syndicales A, et B :

Organisation syndicale A = 65 voix soit 1 siège ;
Organisation syndicale B = 84 voix soit 2 sièges.

 

Pour la moitié du contingent (soit 201) à distribuer entre les organisations syndicales représentées au comité technique, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent, on obtient :

(moitié du nombre de jours à distribuer X nombre de sièges obtenu par l’organisation syndicale) / nombre de sièges total au comité technique = nombre de jours pour l’organisation syndicale

Organisation syndicale A = (201 X 1) / 3 = 67 heures ;
Organisation syndicale B = (201 X 2) / 3 = 134 heures.

 

Pour l’autre moitié du contingent à distribuer entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues, on obtient :

(moitié du nombre de jours à distribuer X nombre de voix pour l’organisation syndicale) / suffrages exprimés = nombre de jours pour l’organisation syndicale

Organisation syndicale A = (201 X 65) / 149 = 87,68 heures soit 87 h 41 minutes ;
Organisation syndicale B = (201 X 84) / 149 = 113,31 heures soit 113 h 19 minutes.

 

Soit la répartition suivante des 402 heures :

Organisation syndicale A = 67 + 87.41 = 154 heures 41 minutes ou 22 jours ;
Organisation syndicale B = 134 + 113.19 = 247 heures 19 minutes ou 35 jours.

 

Mode d’utilisation

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné dûment mandatés ou élus pour participer aux réunions en cause (article 14 du décret n°85-397 du 3 avril 1985).

Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. L’autorité peut opposer les nécessités de servir pour refuser l’autorisation d’absence dès lors que ce rejet est motivé.

Remboursement par le Centre de gestion

Les collectivités relevant du comité technique placé auprès du Centre de gestion dont des agents peuvent prétendre aux autorisations spéciales d'absence, bénéficient du remboursement par le Centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations (article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et article 14 du décret n°85-397 du 3 avril 1985).

 

bottom of page