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Le reclassement d’un agent titulaire d’un CDI est obligatoire pour l’Administration

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Sandillon a prévu de la licencier en raison de la suppression de son emploi d' " intervenant musique " ainsi que celle du 26 novembre 2012 lui notifiant son licenciement à compter du 16 février 2013 et l'arrêté n° 2012/409 du 17 décembre 2012 par lequel il a prononcé son licenciement, et d'enjoindre à la commune de la réintégrer avec effet au 16 février 2013 au sein de ses services et de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte tous avancement, promotion et titularisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. 

Par un jugement n° 1300653 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 26 novembre 2012 et rejeté le surplus de la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 et de l'arrêté du 17 décembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2012 et l'arrêté du 17 décembre 2012 pris par le maire de la commune de Sandillon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sandillon le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la lettre du maire du 14 novembre 2012 constitue une décision de licenciement; puisqu'à cette date le licenciement présentait un caractère certain ; or cette décision est dépourvue de base légale en raison du caractère non exécutoire à cette date de la délibération du conseil municipal décidant de supprimer le poste d'intervenant musical ; en outre le licenciement ainsi prononcé est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'entretien préalable au licenciement ;
- la lettre du maire du 26 novembre 2012 constitue une décision de licenciement; elle est illégale en raison du caractère non exécutoire à cette date de la délibération du conseil municipal décidant de supprimer le poste d'intervenant musical ; elle est également illégale en raison du non respect de l'obligation de recherche de reclassement de l'agent ;
- l'arrêté du maire du 17 décembre 2012, prononçant le licenciement, est insuffisamment motivé ; il est intervenu en méconnaissance de l'obligation de recherche de reclassement de l'agent, laquelle devait être étendue aux communes limitrophes de la commune de Sandillon ; il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision du 26 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, la commune de Sandillon, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le courrier du 14 novembre 2012 constitue un acte préparatoire et est insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ;
- la requérante est sans intérêt pour contester la prétendue décision du 26 novembre 2012 dès lors que le tribunal administratif d'Orléans en a prononcé l'annulation ;
- l'arrêté du 17 décembre 2012 prononçant le licenciement de la requérante par suite de la suppression d'emploi décidée par délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012, est suffisamment motivé ; le maire a respecté l'obligation de recherche de reclassement, qui est une obligation de moyens et non de résultat et ne devait s'exercer que sur le territoire de la commune de Sandillon, et il a constaté qu'aucun autre emploi correspondant aux compétences de Mme C...n'était disponible ; dès lors que la décision procédait de la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012 décidant de supprimer l'emploi occupé par Mme C...et non de la prétendue décision du maire du 26 novembre 2012, l'illégalité de cette dernière reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2012.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, 
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la commune de Sandillon.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de Sandillon en qualité d'agent non titulaire afin d'assurer les fonctions d'intervenante musicale, à compter du 1er octobre 2002 et pour l'année scolaire ; que ce recrutement a été reconduit lors de chaque année scolaire ; qu'elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 22 octobre 2012, en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 susvisée, prenant effet au 13 mars 2012, en qualité d'intervenante musique auprès des classes élémentaires de la commune sur le grade de professeur d'enseignement artistique à raison de 11 heures de cours hebdomadaires ; que par délibération n° 2012/136 du 13 novembre 2012, le conseil municipal de la commune de Sandillon a décidé de supprimer l'emploi occupé par la requérante pour des raisons économiques ; que le maire, par courrier du 14 novembre 2012, a informé la requérante de cette décision et l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que, par courrier du 26 novembre 2012, il a confirmé son licenciement avec effet au 16 février 2013 et lui a notifié le compte-rendu de l'entretien préalable qui s'est tenu le même jour ; que, par arrêté du 17 décembre 2012, le maire a prononcé le licenciement à compter du 16 février 2013 et a radié l'intéressée des effectifs de la commune avec versement d'une indemnité de licenciement ; que Mme C...a formé devant le tribunal administratif d'Orléans un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois " décisions " ; que par la présente requête elle relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation du courrier du 14 novembre 2012 et de l'arrêté du maire du 17 décembre 2012 ;

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 14 novembre 2012 :

2. Considérant qu'il résulte des termes de la lettre du 14 novembre 2012 que le maire de Sandillon s'est borné à informer Mme C...de la suppression de l'emploi budgétaire d'intervenante musicale et des conséquences sur sa situation, et à la convoquer à un entretien préalable ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce document constituait une mesure préparatoire à la décision de licenciement et n'était par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise, outre les textes applicables, d'une part, la délibération du conseil municipal du 8 octobre 1996 créant l'emploi d'intervenant musical vacataire pour l'école élémentaire et celle du 13 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sandillon, après avis du comité technique paritaire du 26 octobre 2012, supprime l'emploi d'intervenante musicale à compter du 16 février 2013, et d'autre part, constate qu'aucun emploi correspondant aux compétences de Mme C...n'est vacant ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé, et qu'elle ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé ; que Mme C...ne se prévaut d'aucun texte ni d'aucun principe en vertu desquels cette obligation de recherche de reclassement devrait s'étendre à la fonction publique de l'Etat ou aux communes limitrophes de la commune de Sandillon ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne dispose d'aucun autre emploi correspondant aux compétences de MmeC... ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut soutenir que son employeur aurait méconnu l'obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenu ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 17 décembre 2012 a été pris pour l'application de la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012 portant suppression de l'emploi occupé par Mme C...par mesure d'économie budgétaire ; que par suite, la requérante ne peut se prévaloir utilement de l'illégalité, reconnue par le tribunal administratif et non contestée en appel, de la lettre du 26 novembre 2012 à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2012 prononçant son licenciement pour suppression de poste à compter du 16 février 2013 ;
6. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Sandillon, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision prononçant son licenciement pour suppression d'emploi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sandillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Sandillon au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sandillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et à la commune de Sandillon. 


Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ 

Le greffier,
M. B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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